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ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT
ailleurs, dans la seigneurie de Merinville, généralités de Paris et d'Orléans.
sols: XIII, Par chaque cent pesant, poids de marc, de cire, de vieux oing et remaix, quatre deniers: XIV, Par chacun cheval chargé de laine, huit deniers: XV, Par chacun cheval chargé de chanvre ou lin, un denier: XVI, Par charge d'un homme, de chanvre ou de lin, une obole: XVII. Par chacun cent de bêtes à laine, huit deniers: XVIII, Par chacun cent de pourceaux, un sol quatre deniers: XIX, Par chacune douzaine de bœufs ou vaches, six deniers: XX, Par chaque |3| cheval mené vendre, et passant audit lieu, deux deniers: XXI, Par chacune jument menée vendre, et passant audit lieu, un denier: XXII, Par chaque âne mené vendre, passant de même, une obole: XXIII, Par chacun cent de faulx, quatre deniers: XXIV, Par chacun cent de faucilles, deux deniers: XXV, Par chacun cent de cuirs de chèvre ou chevreau tannés, huit deniers: XXVI. Par chacune douzaine de pièces de pelleteries ouvrées, non ouvrées, six deniers: XXVII, Par chacune douzaine de cuirs de bœuf ou vache, en poil, six deniers: XXVIII, Par chacun lit neuf, garni d'une couchette, coussin et couverture, quatre deniers: XXIX, Par chacune balle de mercerie, portée à col, quatre deniers: XXX, Par chacune huche fermante à clef, deux deniers: XXXI, Par charge d'un homme, portée à col, de cuivre ou de fer, ouvré et non ouvré, six deniers; et à proportion du plus ou du moins pour ceux des articles ci-dessus, qui sont expliqués par nombre et poids. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et détentes auxdits représentans ledit sieur Delpech, de percevoir pour ration dudit droit de péage de Merinville, aucuns droits, soit à titre de péage, passage, travers, ou sous quelqu'autre dénomination que ce toit, aux lieux d'Angerville, Autruy, Acquebouille, Montreau, Champleurat, Fremeville, Boissy, Saint-Aubin et Estouches, ni ailleurs; et dans ledit lieu de Merinville, d'autres ni pins grands droits que ceux contenus dans le tarif ci-dessus, ni aucuns droits sur les denrées et marchandises non comprises dans ledit tarif. et notamment sur les bleds, grains, farines, et légumes, verds ou secs, passant audit lieu de Merinville, nonobstant tous arrêts, justemens, tarifs ou pancartes à ce contraires, auxquels Sa Majesté a déroge par le prêtent arrêt. Enjoint Sa Majesté auxdits représentans le sieur Delpech, d'acquitter les charges dont ils sont tenus pour raison dudit droit, et de se conformer dans la perception d'icelui, aux édits, déclarations, ordonnances, arrêts et réglemens concernant les droits de péage; le tout a peine contr'eux de de suppression dudit droit, de restitution des sommes qui auroient été indûement exigées, |4| et d'une amende arbitraire au profit de Sa Majesté; et contre leurs fermiers ou receveurs, d'être poursuivis extraordinairement comme concussionnaires, et punis comme tels suivant la rigueur des ordonnances. Déclare Sa Majesté qu'il n’a point été statué sur les droits d'étalage ou de marché, qui peuvent être dûs audit lieu de Merinville auxdits représentans le sieur Delpech, attendu que lesdits droits ne sont pas sujets à la vérification ordonnée par l'arrêt du Conseil du 29 août 1724. Fait au Conseil d'état du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau le sept octobre mil sept cens trente-huit.