Corpus Essonnien

Histoire et patrimoine du département de l'Essonne

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L'église Sainte-Trinité de Montlhéry (3) (XVIIe siècle)

Chronique du Vieux Marcoussy –Marcoussis————— _——————————_—– Avril 2009

Vieux contrat du XVIIe siècle signé par Barnabé Grente, curé de Sainte-Trinité.

JP. Dagnot

C. Julien

Cette troisième chronique sur l'église Sainte-Trinité de Montlhéry concerne la vie et l'organisation paroissiale au milieu du XVIIe siècle. Les archives nous offrent un document de premier ordre qui provient de la prévôté de Montlhéry où le fonctionnaire royal décrit les confréries religieuses très actives en cette période de crise (1). Nous présentons également le texte intégral du concordat qui fut établi en novembre entre le curé de Montlhéry et ses paroissiens. Ce traité encadre les droits et devoirs du prêtre de l'église Sainte-Trinité ; le document est cocasse et donne bien l'état d'esprit des Montlhériens au commencement du règne de Louis XIV.

Les confréries de Montlhéry

« Il y a de plus dans cette église plusieurs confrairies que la dévotion des habitants y a de tems en tems introduites », voilà ce que nous dit le prévôt de Montlhéry. Nous pouvons dénombré six confréries actives au milieu du XVIIe siècle (2).

Sçavoir celle de Nostre-Dame pour laquelle se doibt dire une messe haute tous les samedis et jour des festes de Nostre-Dame et tous les seconds dimanches de chacun mois pour quoy il est annuellement payé au sieur curé par le bastonnier une somme de soixante livres ; celle du Rosaire pour laquelle se disoit une messe haute tous les premiers dimanches du mois ; celle de Saint-Vincent pour laquelle se dit une messe tous les premiers mercredis du mois ; celle de Saint-Michel pour laquelle se dit une messe basse tous les dimanches ; celle de Saint-Claude fondée en la chapelle de ce nom en laquelle deffunct maistre Mathurin Bligny, notaire royal à Montlhéry, l'un des anciens confrères et Louise Gourby sa femme avoient par contract passé par devant Pierre Beauperrin, notaire à Montlhéry, fondé tous les premiers jours du mois une messe basse à six heures du matin et deux autres à diacre et sous-diacre les deux janvier et premier décembre de chacune année avec vigiles à neuf leçons, laudes et recommandaces et avant que de célébrer chacune des dittes messes. Elles seront d'abord sonnées de douze coups de la grosse cloche et enfin, des deux autres accoustumées et après seront chantez libera, de profondis et les oraisons accoustumées, lesquelles messes seront annoncées au prosne chacun mois, le dimanche avant que les célébrer et de plus est stipulé par ce contract que le jour et feste de Saint-Claude il se fera après la procession la prière des dicts Bligny et sa femme sur leur sépulture, qu'il sera chanté un obit chacun an le 29 décembre aux vigiles à neuf leçons et les prières accoustumées pour déffunte Jeanne Bourrelier, mère de la ditte Gourby et il est permis audict Bligny de faire faire un siège en la dicte chapelle au lieu où deffunct Pierre Gourby, père de la ditte Gourby aussy un desdicts confrères se mettoit ordinairement entre la chanceau et le marchepied de lhostel le moins nuisible à la célébration du service qui se faict audict hostel que faire se pourra pour y avoir par le dict Bligny et ses successeurs de père en fils séance et faire faire et poser au dessus contre la muraille un tableau ou épitaphe contenant en substance la susdire fondation et y avoir un cierge ardent les jours des festes solennelles et de Saint-Claude et aussy de faire mettre et poser quant bon leur semblera une tombe sur leur sépulture laquelle leurs est et à leurs dits enfants accordés au devant de laditte chapelle par ledict contract, le tout moyennant seize livres treize solz quatre deniers tournois d'une part et cinquante d'autre de rentes foncières annuelles et perpétuelles que pour ce lesdicts Bligny et sa femme ont délaissez à la fabrique à prendre sur les particuliers dénommez audict contract qui porte en termes cy après que de ces deux rentes il en appartiendra trente livres tournois au curé et le surplus à la fabrique et que lesdicts Bligny et sa femme donnent de plus à la ditte église deux années d'arrérages des dittes rentes qui estoient deues pour avoir des ornements à la ditte chapelle. Mais touttes ces confrairies ont été depuis abolies et il y en a à présent deux.

Oultre les confrairies ci-dessus il y en a encore deux autres que de ces deux, en cette église qui sont d'une particulière recommandation, sçavoir celle du Saint-Sacrement et celle de la Charité .

La confrérie de la Charité

Celle-cy y fut establie le mardy quatrième décembre 1640 par Messire Jean Louytre, prestre de la mission pour ce envoyé à Montlhéry par Messire François de Gondy lors archevesque de Paris et ce en la chapelle depuis ditte de la Charité et auparavant appelée de Nostre-Dame de Pitié en laquelle il se dit tous les seconds lundis du mois une messe basse pour la ditte confrairie sera remarqué touchant cette chapelle que par certain contract passé par entre les curé et marguilliers d'une part et Messire Thomas Lecler et dame Suzanne Le Sergent, sa femme d'autre.

Ils donnèrent à la fabrique seize livres tournois de rente foncière audict sieur Lecler appartenant de son propre à cause de la succession de deffuncte dame Catherine Louchart, sa tante veuve de Messire Claude de La Voisière , procureur du Roy à Montlhééry à prendre par chacun an sur tous les biens de Mathieu Langlois lors demeurant à Mauvinet à cause du bail à rente à luy faict d'une maison et lieux assis au dict Mauvinet et porte ce contract qu'il sera possible auxdicts sieur et dame donateurs de faire fermer et clore de bois de menuiserie à leur despens et frais. La ditte chapelle qui leur sera et demeurera affecté pour y avoir et ceux de leur suitte hoirs et ayant cause la jouissance entrée et sortie et la pouvoit fermer quand ils ou ceux de leur part y seront en personne, lequel droit de chapelle lesdicts Thomas Lecler et sa femme auroient par contract passé au Chastelet de Paris cédé et transporté à Messire Claude Lecler et Marie Deiseré sa femme lequels ont peu après faict la ditte closture et ont joui de la ditte chapelle suivant et aux termes du dict contract jusques au décès dudict sieur Lecler.

Peu après lequel et en conséquence dudict establissement de la confrairie de la Charité en icelle chapelle se sont les veuve et héritiers du dict deffunct sieur Lecler faictement désistez de leur droit en icelle et ont consenti que la ditte closture s'en fut abattue et le tableau et tiltre d'icelle qui estoit de Nostre-Dame de Pitié chargé en celuy de la Charité au moyen de quoy les sœurs de la Charité ont depuis ce tems seules paisiblement jouy de cette chapelle sans aucune contradiction, y ont faict faire de petits balustres et en ont embelli lhostel de fort belle menuiserie et autres ornemens convenables.

Mais les enfans héritiers dudict sieur Claude Lecler ayans par contract passé par devant deux notaires au Châtelet de Paris, en 1666 entre autres choses cédé à Messire Legendre seigneur de Lormois et à la dame sa femme le droit de chapelle à eux appartenant en la ditte chapelle de Nostre-Dame de la Pitié suivant le contract de fondation d'icelle ci-dessus datté et les dicts sieur et dame Legendre par autre contract l'année suivante, cédé tout et tel droit qui luy pouvoit apartenir en la ditte chapelle à la demoiselle Despeirières, femme de Messire Jean-Baptiste Bodin sieur Des perrières, procureur du Roy à Montlhéry, pour en jouir par elle ses hoirs ou ayans cause tout ainsy que lesdits sieur et dame Legendre auroient pu faire au moyen du contract ci-dessus et que les dicts dames Lecler ont toujours faict et leurs prédécesseurs s'est la ditte Desperrières.

Dès l'instant de cette cession mise en possession de cette chapelle laquelle elle prétend luy appartenir privativement à tous autres mesmes à l'exclusion des sœurs de la Charité qu'elle en prétend empesché mesmes d'y faire célébrer les messes de leur ditte confrairie et ce au moyen tant des dicts contracts que de la nouvelle concession [ mention barrée – qu'elle soit est facilement depuis faict] que le curé et les marguilliers luy en ont collusoirement et on peut dire assez inconsidérement depuis accordé de leur propre mouvement moyennant une somme de 30 livres que Messire Accurse Cornillier l'un des dicts marguilliers a dit en avoir receue.

Règlement de la confrérie de la Charité

Mais quoy qu'il en soit après l'establissement de la confrairie de la Charité en cette chapelle par le dict sieur Louitre et l'érection faitte en sa présence par les sœurs qui s'enrôlèrent lors des trois officières et d'un procureuril leur laissa les règlemens nécessaires à observer par les sœurs et officières de la confrairie contenant les neuf articles qui ensuivent: - Le premier de faire confesser et communier les pauvres de la Charité le jour de leur réception. - Le second que la confrairie sera composée d'un certain nombre limité de femmes et filles celles-ci du consentement de leurs père et mère et celles-là de leurs maris lesquelles en éliront trois d'entre elles à la pluralité des voix de deux ans en deux ans le lendemain de la Pentecoste qui seront leurs officières dont la première s'appellera supérieure ou directrice, la seconde thrésorière ou assistante et la troisième gardemeuble. Lesquelles officières auront l'entière direction de la confrairie et esliront un homme de la paroisse pieux et charitable qui sera leur procureur. - Troisièmement, la supérieure prendra garde à ce que le présent règlement s'observe, que touttes les personnes de sa confrairie fassent leur debvoir, secourant pauvres malades de la paroisse et les congédirra de l'advis des deux officières - Quatrièmement, la thrésorière servira de conseil à la supérieure gardera l'argent de la confrairie dans un coffre à deux clefs différentes dont la supérieure aura une et elle l'autre, fors et excepté qu'elle pourra tenir entre ses mains un sou pour fournir au courant de la dépense et rendra compte à la fin de ses deux ans aux officières qui seront pour lors nouvellement eslues et aux autres personnes de la ditte confrairie en la présence de Monsieur le curé et des habitans de la paroisse qui désireront s'y trouver. - Cinquièmement, la garde-meuble servira aussi de conseil à la supérieure, gardera, reblanchira et accommodera le linge de la ditte confrairie, en fournira aux pauvres malades quand il en sera besoing de l'ordre de la supérieure et aura soing de le retirer et en rendre compte à la fin de ses deux ans comme et ainsy qu'il a été dit de la thrésorière. - Sixièmement, le procureur tiendra contre des questes qui se feront à l'église ou par les maisons et des deux qui se feront par les particuliers, donnera les quittances, procurera la manutention de la ditte confrairie en l'augmentation du bien d'icelle, dressera le compte de la thrésorière, aura un regré dans lequel il copiera le présent règlement et l'acte de l'establissement le sera collationné si faire ce peut, dans lequel regré, il escrira le catalogue des femmes et des filles qui seroient receues en la ditte confrairie, le jour de leur réception et de leur décès, les élections des officières, les actes de sa reddition des comptes, les noms des pauvres malades qui auront été assistez par la confrairie, les jours de leur réception et de leur mort ou guérison, les visites qui se feront par les prestres de la mission institutaires et visiteurs de la ditte confrairie et généralement tout ce qui se passera de plus notable. - Septièmement, les sœurs de ditte confrairie serviront chacune leur jour les pauvres malades qui ont été receus par la supérieure, leur portant chez eux deux fois à manger le jour, lequel ils appresteront, questeront tour à tour à l'église les dimanches et festes principales et solennelles, donneront la queste à la thrésorière et diront au procureur ce qu'elles auront questé, feront dire une messe sur l'autel de la confrairie tous les premiers ou troisième dimanches des mois à laquelle messe assisteront aussy ce jour là et à la procession qui se fera entre vespres et complie où se chanteront les litanies de Nostre Seigneurs ou de la Vierge et feront le mesme tous les ans le 14 janvier qui est la feste du nom de Jésus leur patron, elles s'entrechèreront comme personnes que nostre seigneur a unies et liées par son amour, s'entre metteront et consoleront en leur afflictions et maladies assisteront en corps à l'enterrement de celles qui décèderont, communieront à leur intention et feront chanter une haute messe pour une chacune d'icelles, elles feront le mesme pour Monsieur le curé et leur procureur quand ils mouront, elles assisteront aussy en corps à l'enterrement des pauvres malades qu'elles auront assisté et feront dire une messe basse pour le repos de leurs âmes le tout sans obligation à pêché mortel. - Huitièmement, il sera donné à chaque pauvre malade pour chacun repas autant de pain qu'il en pourra suffisamment manger, cinq onces de veau ou mouton, un potage et un demi-septier de vin mesure de Paris. - Neuvièmement, aux jours maigres on leur donnera oultre le pain, le vin et le potage, une couple d'œufs et un peu de beurre, pour ceux qui ne pourront user de viandes solides. Il leur sera donné des bouillons et des œufs, quatre fois le jour et une garde à ceux qui seront en cas seulement de maladie et qui n'auront personne pour les veiller.

Confrérie du Saint-Sacrement

Quant à la confrairie du Saint-Sacrement on ne sçait précisément le tems de son establissement et ce que ou en peut dire de certain est que dez long tems y a. Il c'est dit tous les jeudis une messe du Saint-Sacrement que la dame Pholoppe et ses héritiers ont pendant un long tems faict dire et célébrer jusques en l'année 1665 que lesdicts héritiers ayant cessé d'entretenir cette messe, les parroissiens s'animèrent les uns les autres pour restablir et pour cet effect s'enrolèrent à l'exemple les uns les autres dans cette confrairie dont ils ont composé un corps qui est le plus nombreux et le plue considérable de touttes les autres confrairies et en faveur duquel le pape Alexandre septième a par ses bulles de 1665 donné des pardons et indulgences plénières ès jour de l'entrée des confrères en la confrairie et de leurs mort et le jour de la feste de l'octave du très Sainct sacrement [ mention barrée – et les quatre premiers jeudis de janvier, mars, juillet et octobre] pouveu qu'ès dicts jours et de leur entrée, ils visitent la chapelle destinée à la confrairie et y prient pour l'exaltation de l'église, l'extirpation des hérésies et la conversion des infidèles après d'estre confessez et communiez et que le dict jour de leur mort ils puissent jusques au invoquer au moins en esprit le nom de Jésus, et sept années d'indulgences et autant de quarentaines aux confraires qui feront ce que dessus, les quatre premiers jeudis de janvier, mars, juillet et octobre, et il est relasché soixante jours de pénitence qui auront été enjointes aux mesmes confrères ou dont ils se trouveront redebvables de quelque manière que ce puisse estre autant de fois qu'ils assisteront au service divin qu'ils accompagneront le Saint-Sacrement quand on le portera à quelque malade ou que ni le pouvant faire. Ils diront un pater et un avé pour luy, assisteront aux processions, se trouveront à la sépulture des morts, ou recevront en leurs maisons de pauvres estrangers ou travailleront à la paix et réconciliation des ennemis, réciteront cinq fois le pater et avé-maria pour les âmes des confrères décédez.

Mais pour d'autant plus signaler par les confrères le zèle de leur dévotion au Saint-Sacrement. Ils ont de coustume aux processions qui se font dans l'église tous les premiers jeudis du mois pour cette confrairie d'y porter chacun un cierge ardent quoy que cela ne soit point obligatoire n'estant point ordonné par le bulle.

Il y avoit encores autrefois en cette parroisse une confrairie soubs le tiltre de Saint-Louis. Elle estoit composée de tous les officiers de judicataure non seulement de la ville mais de toutte la prévosté et la chapelle qui fut destinée pour cette confrairie est celle estant à costé du Maistre hostel à présent ditte chapelle Nostre-Dame en laquelle le bastonnier avoit le soing de faire dire tous les lundis de la semaine une messe basse des vingt solz que chacun des officiers et des confrères luy mettoient entre les mains pour son droit de confrère le jour et feste de Saint-Louis, patron d'icelle, auquel jour ce faisoit et celébroit un office solennel en la dicte chapelle et le bastonnier qui estoit en son année suivant l'ordre de sa réception et s'estoient tous les confrères et le lendemain se disoit un service solennel pour les confrères trépassez. Ors quoy que cet usage et cette coustume n'eust rien de contraire aux bonnes mœurs et à l'honnesté publique et qu'elle eust été depuis plus de quatre cens ans inviolablement prattiqué par les officiers et autres ayans serment à justice de la prévosté qui avoient choisi ce jour pour le ramasser des divers endroits de leur résidence et conférer ensemble du faict de leurs charges et professions sans qu'il en soit arrivé aucun désordre, elle a néantmoins été abolie en l'année 1660 par arrest de la Cour que l'intérest particulier ou plutost la lacheté du bastonnier qui debvoit entrer en charge feit obtenir par l'entremise de leurs amis et se soubs des prétextes non seulement faux mais injurieux à la bonne et honeste conduitte des confrères en telles assemblées.

Conventions et règlements du 25 novembre 1644

La paroisse de Montlhéry a produit plusieurs concordats, règlements et conventions entre les officiers de la fabrique et les curés. On peut être assez surpris de tels actes juridiques contractuels passés devant notaires. Pour comprendre de telles situations, il faut savoir que la plupart du temps les marguilliers de l'église Sainte-Trinité étaient des gens des offices royaux de la prévôté et châtellenie et même les notaires de Montlhéry, ainsi des gens dont le métier était d'établir des contrats.

Alors que penser de ces conventions ? Étaient-elles utiles ou simplement le fruit de gens pointilleux, tatillons et formalistes ?

Voici le texte in extenso de la convention de 1644 qui comprend vingt-deux articles. Est-ce une feuille de route, recommandations ou injonction au curé ? Le lecteur appréciera de lui-même.

« Il ne sera pas l'inutilité d'adjouster à la fin de ce chapitre les accords, conventions et règlemens de tems en tems faicts pour les fonctions et droits des curez et officiers de la parroisse et pour commencer par l'ordre des dattes sera observé que par contract passé à Montlhéry le 25 novembre 1644 se feit une convention entre les marguilliers qui estoient lors et Jean Suzanne, bedeau par laquelle le dict Suzanne s'est obligé de sonner tous les saints et services fondez et à fonder en la ditte église sans espérance de plus grands gages que ceux-ci-après, de sonner les messes ès festes et dimanches de l'année tant hautes que basses, de fournir le sel et l'eau nécessaires pour faire l'eau béniste, aider à coupper le buits le …( manque une partie du texte ) solennelles et de Nostre-Dame et autres festes esquelles le deffendeur est obligé de les dire seront chentées et célébrées posément avec attention et dévotion à heure précise, sçavoir : 1. Depuis Pasques jusques à la Toussainct immédiatement après cinq heures sonnées et depuis ledict jour de Toussainct jusques à Pasques après six heures sonnées aussy immédiatement. 2. Que les matines du Saint Rosaire et de Nostre-Dame de Liesse qui se chantent tous les premiers et seconds dimanches de chacun mois seront commencées en tout tems immédiatement après six heures sonnées. 3. Que la grande messe parrochiale de chacun jour des dittes festes solennelles et des dimanches sera commencée en tout tems à neuf heures précises. 4. Que ès jours des festes d'apostres en ange listés, Sainte-Croix, Saint-Michel, Saint Nicolas et autres festes esquelles il ne se chante qu'une messe pour les paroissiens ; elle se chantera à huict heures précises sans qu'il en soit chanté aucune auparavant. 5. Que les vespres de chacuns des dicts jours des festes annuelles et Nostre-Dame ensemble des dimanches se diront depuis Pasuqes jusques à la Toussainct à trois heures sonnées et depuis la Toussainct jusques à Pasques à deux heures et demie et immédiatement aprsè le magnificat seront dittes les complies et et non autres vespres de confrairies. 6. Que la première messe des jours ouvrables se dira chacun jour depuis Pasques jusques à Toussainct à sept heures précises et depuis la Toussainct jusques à Pasques à huict heures. 7. Que le deffendeur et ses successeurs et les chappiers prendront leurs chappes dans le revestiaire et non dans le cœur et les reporteront et s'iront dévestir dans la sacristie. 8. Que tant le déffendeur que ses successeurs et les autres prestres habituéz en la ditte église se revestiront de leurs aubes, chasubles et autres ornemens pour célébrer le saincte messe dans le dict revestiaire et non à aucuns des autels de la ditte église et reporteront et se devestiront des dicts ornemens dans le dict revestiaire et ne les laisseront sur les autels. 9. Que le deffendeur et ses successeurs seront tenus annoncer ou faire annoncer aux prosnes de la messe parroichiale de chacun dimanche les messes, fondations, obiits et autres services qui se debvront dire et célébrer la sebmaine et les dire ou faire dire aux jours qu'ils auront été annoncez. 10. Que chacun jour de dimanche le martirologe de la ditte église sera posé sur l'œuvre au commencement de la grande messe à ce que les parroissiens puissent veoir les services qui seront à dire pour le soulagement des âmes de leurs parens et amis trespassez. 11. Que le deffendeur et ses successeurs curez annonceront ou feront annoncer les dittes messes, obiits et services de fondation, déclareront ou feront déclarer l'heure précise à laquelle ils seront célébrez et sera auparavant la moyenne cloche sonnée dix à douze coups en forme de passion par personnes commises par les marguilliers à ce que les parens et amis des deffuncts y puissent assister. 12. Que si pour quelque empeschement survenu à l'église des dittes messes, obiits et services n'estoient célébrez les jours qu'ils auront été annoncez, ils le seront un autre jour dont le dict deffendeur advertira les marguilliers. 13. Que le deffendeur et les prestres habituez de la ditte église diront leurs messes les uns après les autres et non deux ou trois à mesme tems, sinon qu'il y eust cause pressante. 14. Que quand il y aura un prédicateur qui aura commencé à prescher l'advent et le caresme, ledict deffendeur n'en pourra pas introduire un autre sans préalablement advertir celuy qui aura commencé à prescher. 15. Que le deffendeur ou celuy qui en son lieu fera l'office sera tenu de donner de l'eau beniste et encens à la croix et aux reliques qui seront sur l'œuvre de la ditte église. 16. Que le deffendeur ou celuy qui pour luy fera l'office sera aussy tenu de donner de l'eau beniste et de l'encens aux marguilliers dans le rang qui s'observe ès autres églises comme il a été ci-devant prattiqué. 17. Que le deffendeur donnera lettres de vicariat à celuy duquel il se voudra servir pour vicaire suivant et en désir des statuts sinodaux de ce diocèse. 18. Que ledict curé célébrant la grande messe de parroisse fera par soy mesme le prosne et ne le fera faire par autre sinon qu'il y eust légitime cause. 19. Que pour la célébration des vigilles et recommandaces tous les dimanches de caresme la transaction sera exécutée selon sa forme et teneure. 20. Que le deffendeur et ses successeurs et leurs vicaires ne publieront aux prosnes des messes parrochiales ni aux premières messes des jours de festes ou dimanches aucuns billets de choses prophanes et indécentes ni qui puissent exciter le peuple à murmurer ou risée. 21. Que le deffendeur se contentera pour ses droits de publication de bans et célébrations de mariages de trois livres et aura esgard aux pauvres. 22. Que le deffendeur se contentera pareillement pour ses droits de convoy et enterrement, sçavoir d'un homme ou femme mariez de cinquante solz et d'un enfant de vingt solz.

« Faict réglé et ordonné et arresté par nous official susdict l'an 1649 le mercredy 19 may. Signé de Saussay ».

La réponse du curé Barnabé Grente

Bien évidemment Monsieur le curé Barnabé Grente ne fut pas d'accord avec un tel règlement. Il y eut un mémoire en réponse avec pas moins de vingt-six articles . Nous pouvons imaginer l'ambiance et les relations tendues entre les paroissiens et leur curé.

« Il est certain que ce règlement estoit juridique et ne contenoit rien qui ne fut conforme à la raison et police ecclésiastique néant moins comme il n'estoit que par forclusion ledict sieur Grente s'y est opposé et a mesme formé plusieurs demandes incidentes sur lesquelles ensemble sur les modifications par luy requises de plusieurs articles du dict règlement en est intervenu en la ditte officialité un second contradictoire sur production des parties le douzième febvrier 1650 qui porte »: 1. Premièrement sur le deuxième article du précédent règlement que les matines de la Vierge seront chantées en esté à six heures du matin et à sept en hiver ou peu auparavant. 2. Sur le cinquième article, que les complies se diront les premiers dimanches des mois après la procession du Rosaire. 3. Sur les sept et huictième articles qu'ils seront exécutez sui faire se peut commodément ce qui est laissé à la conduitte du dict opposant l'exhortan,t néantmoins de la faire avec décence et pour le mieux. 4. Sur le dixième, que la publicité ordonnée par le neuvième article suffira en faisant icelles aux prosnes suivant le martirologe. 5. Sur l'article onzième, qu'il aura lieu à condition touttes fois qu'il sera loisible audict opposant en énnonçant les obits d'assigner l'heure qu'il jugera plus commode déclarant que le service se fera après le son de la cloche sans autre advertissement. 6. Sur le treisième, l'opposant exhorté de faire observer la bienséance en la célébration des messes à l'effect du dict article et du huictième ci-devant. 7. Sur le quatorzième, l'opposant recevra les prédicateurs qui luy seront envoyéz et seront lesdicts prédicateurs tenus aller trouver ledict opposant et luy monstrer leur mandement et prendre de luy la bénédiction à heure commode et convenable. 8. Sur le seizième, l'opposant donnera de l'encens en sorte que l'autel, le crucifix, les saintes reliques et le clergé soient premièrement encensez et après sera observé la coustume de l'église. 9. Sur le dix-septième, qu'il sera donné vicariat ad nutini seulement. 10. Sur le dix-huictième, l'opposant est exhorté de faire le prosne en personne le plus commodement que faire le pourra sinon et en cas d'indisposition par son vicaire. 11. Sur le dix-neufième, que la transaction de 1613 aura lieu aux conditions ci-après déclarées jugeant les demandes des dicts opposans. 12. Sur le vingtième, que les publications des billets et autres choses sont laissées à la discrétion dudict opposant sans en cas de pleinte d'y estre poourveu. 13. Sur le vingt-unième, l'opposant aura soixante quatre solz pour les publications des bans et célébrations des mariages et aura esgard aux pauvres. 14. Sur le vingt-deux et dernier, ledict opposant aura pour les sépultures et enterremens des adultes soixante solz tournois et pour ceux des enfans vingt-cinq solz tournois et pour le surplus au regard des autres chefs et articles de la ditte sentence de règlement sera exécutée purement et simplement sans s'arrester à la ditte opposition. 15. Et quant aux demandes juridentes du dict opposant, ordonnons que la somme de trois cens soixante livres portée par le ditte transaction du 27 décembre 1613 sera augmentée de 400 l .t. qui sera baillée au dict opposant au lieu desdicts 360 l .t. en quoy faisant sera la ditte transaction exécutée et ledict opposant fera le service y contenu et les processions accoustumées excepté la procession à Sainte Julienne, au lieu de laquelle ceux qui voudront y aller en pèlerinage pourront faire le voyage à leur commodité, et attendu la distance des lieux et que la ditte procession ne le peur faire en un jour et sans pervoiter, nois supprimons icelle à cause des inconvéniens qui en peuvent arriver et en deschargeons ledict opposant et ses successeurs curez qui exhorteront leurs parroissiens de continuer leurs donations à la ditte saincte et de commuer la ditte procession en autres œuvres pieuses et ne pas permettre qu'il soit en aucune façon contrevenu au présent règlement sur les peines canoniques. 16. Pour ce qui est de la confrairie de Saint-Louis en sera baillé au dict opposant trente livres tournois par an en faisant tout le service accoustumé avec l'obit pour la confrairie de la Charité. 17. Les parroissiens seront exhortez de recognoistre honnestement leur curé, lequel fera la visite des infirmes gratuitement aussy bien que l'administration des sacrements qui se faict aux malades par les curez ou par le ministère de leurs ecclésiastiques à ce commis. 18. Pour ce qui est des presches, Messire Michel Lefebure demeurera commis di-devant aux gages et coustumez, sauf à faire droit en cas de pleinte particulière, maistre Etienne Regnart ou autre qui sera parès luy aura 24 l .t. de la fabrique comme il a accoustumé pour aider à sa subsistance. 19. Quant aux rachapts des rentes, ils seront publiez aux prosnes et sera ledict opposant appelé à les veoir faire et remplcer après les publications. 20. Sera aussy l'opposant appellé à veoir faire les baux au dessus de dix ans si aucuns faire se doibvent et aux marchez des réparations qui excederont la somme de 100 l .t. pour chacun ouvrage. 21. Sera l'opposant appellé à l'audition des comptes et sera nommé le premier aux actes des assemblées ès quelles et il est enjoint aux parties de se comporter modestement et paisiblement. 22. Ne seront faittes aucunes questes nouvelles et extraordinaires sans une expresse permission de Monseigneur l'archevesque ou de Messieurs les grands vicaires. 23. Ne permettront les dicts marguilliers et leurs successeurs d'estre faicts à l'advenir aucun bancs clos et spacieux dans la ditte église de Montlhéry sans l'advis dudict opposant et de ses successeurs et quant aux autres bancs en sera usé comme ci-devant. 24. Lesdicts Lhéritier et Asselin agiront et procéderont en la ditte qualité de marguilliers de l'œuvre et fabrique et en feront les fonctions selon l'usage du lieu sans négligence et employeront utilement les deniers suivant les reglemens de ce diocèse. 25. Admonestons respectivement les dittes parties de se contenir chacun dans son debvoir, les cahortons de vivre en bonne intelligence mesmes le dict opposant de considérer et chérir ses parroissiens comme les enfans spirituels et lesdicts parroissiens de le respecter et honorer comme leur pasteur et père spirituel ainsy qu'ils y sont obligez en conscience si bien qu'il n'y puisse avoir lieu de plainte de part ni d'autre. 26. Et sur les autres chefs et articles de demande du dict opposant et prétentions des parties les avons mis mettons hors de cour et de procès sans despens attendu la qualité des parties. Signé du Saussay.

À suivre…

Notes

(1) Les confréries religieuses étaient des associations qui avaient pour but de favoriser une entraide fraternelle. Au Moyen Âge, les confréries étaient plus ou moins liées aux corporations structurant un corps social . De nos jours, les confréries sont des groupes folkloriques ou humoristiques comme la « Confrérie des Chevaliers du Tastevin » et la « Confrérie du tourteau Fromagé » pour n'en citer que deux parmi des milliers.

(2) Une de plus anciennes confréries de la région est la Confrérie de Notre-Dame Longpont dont Michel Réale nous dit que son existence remonte au XIIe siècle. Le pape Alexandre VII donna le 13 juin 1665 une bulle pour « octroyer Indulgence plénière et rémission de tous les péchés aux frères et sœurs de ladite Confrairie… ». Jacques Guéroux, Denis Hardy et Jacques Loches étaient marguilliers de la Confrérie dans les années 1780.

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