Corpus Essonnien

Histoire et patrimoine du département de l'Essonne

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L'arrêt Fontaine-Martel Droits honorifiques à Brétigny en 1603

Chronique du Vieux Marcoussy –Marcoussis————— _——————————_- —- Juin 2009

Carte des environs de Paris divisés par pays par le sieur Robert de Vaugondy (1768).

C. Julien

Au milieu du XVIIIe siècle, maître Germain-Antoine Guyot, avocat au Parlement, produisit un ouvrage juridique intitulé « Observations sur le Droit des Patrons et seigneurs de Paroisse aux honneurs dans l'Eglise ». Les volumes furent publiés en 1758 à Paris, chez Saugrain fils, libraire du Palais « avec approbation et privilège du Roi ». L'avis du libraire nous informe que l'auteur du traité étant décédé pendant le cours de l'impression, un de ses confrères, M. Boucher d'Argis a fait la préface et « une addition pour le chapitre V, qui est placée à la fin du volume ».

Quelle aubaine pour l'illustre jurisconsulte ! Nous découvrons que l'application directe du praticien fut l'arrêt qu'il connaissait le mieux, celui qui concernait les droits honorifiques dans les églises de Brétigny-sous-Montlhéry , village dans lequel son père Gaspard Boucher Dargis avait acheté la terre de la croix de Rosières. En effet, Antoine-Gaspard Boucher d'Argis avait rédigé en 1737 un mémoire historique sur Brétigny publié dans le journal mensuel, le Mercure de France .

Les droits honorifiques

Laissons à l'éminent juriste le soin de définir son sujet « Les droits honorifiques, les préséances , et toutes les prééminences en général tirent leur origine de l'ambition des hommes, lesquels sont naturellement avides d'honneurs et de distinctions. Ce n'est pas seulement dans les cérémonies profanes que cette émulation se manifeste ; elle éclate jusques dans nos Temples, où l'on ne devroit entrer qu'avec un esprit d'humilité, et ne s'occuper que d'objets de piété et de religion. Quelque soin que l'Église prenne pour éloigner des fidèles tout esprit de vanité, elle accorde néanmoins quelques honneurs et distinctions à certaines personnes auxquelles elle a cru ne pouvoir légitimement les refuser. Les patrons et les fondateurs sont les premiers auxquels appartiennent de droit les honneurs de l'Église. Ils y occupent la première place, sont recommandés aux prières, reçoivent l'encens et l'eau bénite par distinction, ont le droit de litre ou ceinture funèbre à leurs armes, et de sépulture, au chœur de l'église ; et d'avoir, le premier rang pour l'offrande, le baiser de paix, la distribution du pain bénit, la procession et autres cérémonies » (1).

Voilà en quelques mots, l'occasion de chicanes entre gens de noblesse dont le rang leur permet de revendiquer ces droits honorifiques. Parce que le jurisconsulte dit « Il fallait bien éviter la confusion et le désordre, régler les rangs entre personnes qui prétendoient quelque préséance ». Remarquons que la société du XVIIe siècle était entrée dans l'ère juridictionnelle de l'état de droit par opposition à celle du Moyen Âge où les disputes se réglaient en guerres particulières.

L'article 20 du titre des droits honorifiques des arrêtés de M. de Lamoignon porte : « Les droits honorifiques n'appartiennent aux seigneurs haut-justiciers que dans les églises paroissiales, mais ils sont dûs au patron dans toutes les églises où il est fondateur ».

De multiples questions sont posées aux juristes du XVIIe siècle sur la préséance et les droits honorifiques. Citons les principales : • Quels sont les devoirs d'un curé à l'égard de son patron ? Comment doit-il faire les prières nominales au prône de la messe ? • Quel droit a le seigneur dans le chœur, soit pour s'y placer, soit pour y faire placer d'autres personnes ? • Que les magisters des paroisses et les enfants de chœur doivent avoir tous les honneurs avant le seigneur quand ils sont revêtus de surplis. • Que le patron honoraire jouit des mêmes honneurs que le patron présentateur. • Que le seigneur a droit d'avoir le premier banc dans la nef, outre son banc dans le chœur. • Que les seigneurs ne doivent point faire placer leurs domestiques au-dessus des ecclésiastiques, ni dans le même rang. • Etc.

Ainsi, sous l'Ancien régime, le droit féodal distinguait les honneurs de l'Église en fonction des titres et qualités : titre de patronage, qualité de seigneur haut justicier. Combien de gentilshommes, de seigneurs de simples fiefs tentaient d'usurper les honneurs sur le seul fait de bienfaisance «beneficentia, potestas publica ». C'est alors que l'arrêt des droits honorifiques dans les églises de Brétigny apparaît dans toutes les plaidoiries jusqu'en 1789.

Les juristes de l'Ancien régime considéraient deux classes de droits honorifiques attribués aux patrons et aux seigneurs hauts justiciers (2) : • les droits majeurs ( majores honores ) : le droit de présentation à la cure et les prières nominales « praesentatio idonei clerici », le droit d'être nourri des biens de l'église « alimenta ex bonis ecclesiæ », le droit de litre ou de ceinture funèbre « listræ », le pas à la procession « processionalis receptio », l'encens « thus », le droit de patronage « præces », sépulture et droit de banc dans le chœur « sepultura et sedes in choro ». • les droits mineurs ( minores honores ) : le pain bénit « panis benedictus », l'offrande, le baiser de Paix « osculum Pacis », l'eau bénite « aqua benedicta », le banc et la sépulture dans la nef « sedes in honoratione loco navis ecclesia ».

L'arrêt de Fontaine-Martel

L'arrêt du 18 janvier 1603 est un cas d'école . Il a fait jurisprudence sur le règlement des droits honorifiques dans les églises paroissiales et fut porté en exemple par les juristes des XVIIe et XVIIIe siècles. Tous les traités citent cet arrêt du Parlement de Paris. « On le rapporte comme jugeant que tout bienfaiteur peut mettre ses armoiries, sans que cela attribue droit de patronage, ni droits honorifiques ».

« L'arrêt qui donne lieu à cette addition, est appelé communément l'arrêt de Fontaine-Martel : il est fameux dans cette matière, et on le cite souvent. Maréchal l'a rapporté en son Traité des Droits Honorifiques, tome 2, n. 69. M . Guyot en a aussi fait mention, page 258 , avec quelques réflexions, et a témoigné ses regrets de ce que cet auteur n'en a pas rapporté l'espèce ; c'est pourquoi on a cru qu'il seroit utile d'expliquer ici les circonstances dans lesquelles il est intervenu » (3).

François Martel, chevalier, sieur de Fontaine-Martel, qui obtint l'arrêt dont il s'agit, était, en 1601, seigneur de Brétigny-sous-Montlhéry . Cette seigneurie est composée de trois principaux fiefs ; sçavoir, celui de Brétigny, et les fiefs de Saint-Pierre et de Saint-Philbert de Brétigny ; ces deux derniers ont pris leur nom de deux églises paroissiales situées dans l'étendue desdits fiefs. « Le seigneur de Brétigny n'est point fondateur ni patron de ces églises ; c'est Monseigneur l'archevêque de Paris qui nomme aux deux cures ».

Louis de Montbron, chevalier, sieur de Fontaine-Chalandray, était alors seigneur du Plessis-Pasté , terre contiguë à celle de Brétigny, et qui lui appartenait du chef de Claude Blosset, sa femme, fille de défunt Jean Blosset II du nom, aussi seigneur du Plessis-Pâté. Il prétendait en cette qualité être patron fondateur de l'église paroissiale de Saint-Pierre de Brétigny ; que cette église avait été fondée par Jean Blosset I du nom, comte de Torcy, et Anne de Cugnac de Dampierre sa femme, seigneurs du Plessis-Pâté. Ce Jean Blosset vivait en 1473. « Il paroît que le sieur de Montbron prétendoit que les seigneurs du Plessis-Pasté étoient aussi fondateurs de l'église paroissiale de Saint-Philbert, et qu'ils y avoient anciennement leur sépulture ».

Ce qui pouvait donner lieu à cette opinion, est que la cure de Saint-Philbert existait déjà dans le XIIe siècle, temps où il n'y avait encore au Plessis qu'une simple chapelle. Il y eut même un temps où la cure de Saint-Pierre était desservie par le curé de Saint-Philbert; de forte qu'elle n'était regardée que comme une succursale de Saint-Philbert. Le curé de Saint-Philbert demeurait alors ordinairement au Plessis pour sa commodité, et disait la messe dans la chapelle dudit lieu.

« Quoi qu'il en soit des raisons sur lesquelles le sieur de Montbron s'appuyoit pour le patronage de l'église de Saint-Philbert, il paroît qu'il prétendoit jouir des droits honorifiques en l'une et l'autre église, et que c'étoit en qualité de patron ; c'est ce que nous annonce le titre que Maréchal a mis à l'arrêt de 1603, qu'il donne comme ayant jugé que le sieur de Montbron n'avoit point de titres suffisants pour se dire patron ».

Ce fut en 1601 que la contestation s'éleva à ce sujet entre le sieur de Montbron et le sieur de Fontaine-Martel. Elle avait d'abord été portée au Conseil privé du Roi, où par arrêt du 5 avril audit an elle fut renvoyée au Parlement, en sorte que les parties y plaidèrent en première instance. Le sieur de Fontaine-Martel, seigneur de Brétigny, était demandeur, et concluait à ce qu'en qualité de seigneur de la terre et seigneurie de Brétigny, ensemble des fiefs de Saint-Pierre et de Saint-Philbert dudit lieu, « il fût maintenu en la jouissance de tous droits et prérogatives d'honneur au dedans des dites églises de Saint-Pierre et de Saint-Philbert, soit pour l'eau bénite, offrande, pain bénit, prières, et tous autres généralement quelconques ; et que défenses furent faites au sieur de Montbron de l'y troubler, à peine de tous dépens, dommages et intérêts ». On ne voit point quelle était la teneur des défenses du sieur de Montbron mais il paraît que c'était en qualité de patron qu'il prétendait les droits honorifiques.

Les parties furent appointées en droit, et elles produisirent respectivement. Il intervint le 7 septembre 1601 un arrêt interlocutoire, par lequel il fut ordonné, sans préjudice des droits des parties, que par le rapporteur du procès, qui se transporterait sur les lieux, il serait fait procès-verbal et description des armoiries gravées et peintes en la voûte, vitres, sur les cloches, et autres endroits, ensemble du lieu où était la cave voûtée des sépultures des sieurs du Plessis-Pâté « esdites églises de Saint-Pierre et de Saint-Philbert ».

Il fut encore ordonné par un autre arrêt du 3 octobre suivant, qu'en procédant par le rapporteur à l'exécution de l'arrêt du 7 Septembre précèdent, il serait fait description des lieux, tant de ce qui serait requis par ledit de Montbron, que par le sieur de Fontaine-Martel, et procès-verbal de l'état contentieux et prétentions des dites parties « qui seroient ouies par devant lui, pour audit procès-verbal, mis dans un sac à part, avoir égard, si faire se devoit ». Ce procès-verbal fut fait et joint au procès.

Les parties écrivirent encore et produisirent respectivement au sujet de ce procès-verbal : « On ne voit point quelle en étoit la teneur ; mais voici ce que l'on a appris de l'état des lieux et de la tradition du pays . L'église paroissiale de Saint-Pierre de Brétigny, en l'état qu'elle est présentement, est de plusieurs constructions différentes ; le chœur paraît être du XIIe siècle, ou au plus tard du XIIIe ; la nef avec le bas-côté à droite sont d'une construction différente et beaucoup moins ancienne ».

On tient communément que ce fut Jean Blosset premier du nom, comte de Torcy, seigneur du Plessis-Pasté, et Anne de Cugnac sa femme, qui vivoient en 1473, qui firent construire cette partie de l'église de Saint-Pierre ; qu'il y avoit au Plessis une chapelle dédiée à Saint-Jacques ; quelques-uns prétendent qu'elle étoit dans l'enceinte du château ; d'autres, qu'elle étoit située dans le même lieu où est présentement l'église paroissiale du Plessis-Pasté; que Jean Blosset fit transférer cette chapelle à Saint Pierre de Brétigny.

Ce qu'il y a de certain est qu'à la voûte des deux espaces de la nef les plus proches du chœur en l'état où il étoit anciennement, et avant qu'on l'eût agrandi d'une partie de la nef, il y a des armoiries gravées en pierre dure ; sçavoir, au premier espace le plus proche de l'ancien chœur, ce font les armoiries pleines des Blosset, et au second espace l'écu est partie de Blosset et de Cugnac, ce qui fait connoître que cette construction est du tems de Jean Blosset premier du nom, et d'Anne de Cugnac sa femme.

Il est aussi notoire dans le pays, que depuis cette construction jusqu'en 1668, que fut bâtie l'église paroissiale du Plessis-Pasté, il y avoit dans la nef de l'église de Saint Pierre, contre le pilier le plus proche du chœur, à gauche en entrant, un autel dédié sous le titre de Saint Jacques, comme étoit la chapelle du Plessis ; les habitants du Plessis se plaçoient tous ensemble de ce côté dans la nef, et il y avoit un canton particulier du cimetière de Saint Pierre destiné pour eux ; en sorte qu'ils avoient dans la paroisse de Saint Pierre une espèce de paroisse particulière pour eux.

On lit sur la plus grosse des cloches de Saint Pierre, qu'elle fut nommée Jeanne par Jean Bloisset, baron de Torcy, seigneur du Plessis-Pasté ; et sur la seconde, qu'elle fut nommée Anne par Anne de Saint-Berthevin, femme de Jean Blosset, seigneur du Plessis-Pasté, en 1573. Il n'est pas dit sur l'une ni l'autre cloche, que les seigneurs du Plessis fussent fondateurs de l'église de Saint Pierre.

Pour ce qui est de la cave voûtée dont parloit le sieur de Montbron , il est certain qu'il y a dans le chœur de l'église de Saint Pierre un caveau du côté de l'évangile, proche le banc du seigneur de Brétigny, lequel ayant été ouvert en 1706 pour y inhumer Charles Martel, décédé en ladite année, on y trouva deux cercueils de plomb ; l'un étoit celui dudit Jean Blosset II, du nom, dont le nom, les qualités et le tems du décès étoient gravés fur le cercueil ; l'autre portoit cette inscription : Cy gist Anne de Saint-Berthevin, dame vertueuse de ce lieu, décédée l'an 1587.

« Nous remarquerons ici en passant, à l'occasion de ces sépultures, un fait assez singulier ; c'est que le cercueil de ladite Anne de Saint-Berthevin ayant été ouvert par les ouvriers, on trouva son corps sain et entier, quoiqu'elle fût décédée depuis cent vingt-trois ans, et qu'il n'y eût dans le cercueil de son mari qu'un peu de cendre : il est vrai que les entrailles de la femme avoient été ôtées, d'où l'on peut juger que le corps avoit été embaumé ». Au reste, il n'y avoit encore sur ces cercueils aucune inscription qui annonçât que les seigneurs fussent considérés comme patrons.

On ne connoît point de vitres ni d'ornements à Saint Pierre sur lesquels se trouvent les armoiries des seigneurs du Plessis-Pasté. Pour ce qui est de l'église de Saint-Philbert, on ne sçait sur quoi le sieur de Montbron pouvoit se fonder pour s'en dire patron ; car on n'y connoît aucunes armoiries des seigneurs du Plessis, soit à la voûte, aux vitres, ni ailleurs ; aucune inscription sur les cloches qui fasse mention des seigneurs du Plessis, aucune sépulture particulière pour eux.

Il se peut faire que très-anciennement ils fussent de cette paroisse, que le curé vint dire la messe dans leur chapelle, en considération de quoi ils auroient fait quelques libéralités à cette église ; mais il ne s'enfuie pas de-là qu'ils fussent seigneurs ni patrons de cette paroisse.

Le sieur de Montbron n'avoit donc quelque apparence de droit que pour l'église de Saint Pierre, à cause des armoiries de ses auteurs gravées à la voûte, des inscriptions sur les cloches, et du caveau dans le lieu le plus honorable. Mais il est sensible que l'inscription des cloches ne prouvoit autre chose, sinon qu'un seigneur du Plessis et sa femme avoient été parrein et Marreine de deux des cloches, et le silence de ces inscriptions sur leur prétendue qualité de patrons, faisoit une preuve contr'eux.

Il en étoit de même de la sépulture donnée à ces seigneurs dans le lieu le plus honorable ; ce ne pouvoit être qu'une tolérance de la part des seigneurs de Brétigny ; et cette sépulture n'étant accompagnée d'aucune inscription qui attribuât la qualité de patrons, ne pouvoit faire un titre.

Il ne restoit donc pour le sieur de Montbron que les armoiries des Blosset gravées à la voûte ; ces armoiries prouvoient incontestablement que Jean Blosset et sa femme étoient regardés comme les fondateurs de cette partie de l'église, mais elles ne sont que dans la nef, qui est d'une construction différente de celle du chœur ; ainsi Jean Blosset ne pouvoit être regardé comme fondateur de l'église, mais seulement comme un bienfaiteur qui avoit augmenté les bâtiments de l'église ce qui ne suffit pas pour attribuer les droits honorifiques.

Pour ce qui est du sieur de Fontaine-Martel , seigneur de Brétigny, il n'est pas douteux qu'il étoit seul seigneur féodal, et haut, moyen et bas-justicier du lieu où les églises de Saint Pierre et de Saint Philbert sont construites ; qu'en qualité de seigneur haut-justicier, et à défaut de patron, il avoit seul droit de prétendre tous les droits honorifiques ; et il est évident que c'est ce que l'arrêt de 1603 a entendu lui adjuger.

En effet, quoique cet arrêt adjuge seulement au sieur de Fontaine-Martel les premiers rangs et honneurs esdites églises Saint Pierre et Saint Philbert de Brétigny, et particulièrement ès prières qui se font en icelles , il ne s'enfuit pas de-là que le sieur de Montbron y eût le second rang, et sur-tout pour l'eau bénite par distinction , et les prières nominales, qui n'appartiennent qu'au patron et au haut-justicier. Les seigneurs du Plessis n'ont jamais eu aucune possession de cette nature, du moins depuis l'arrêt de 1603.

Mais il se peut faire que l'arrêt, en adjugeant les premiers rangs et honneurs au sieur de Fontaine-Martel , ait entendu que le sieur de Montbron, qui après le seigneur de Brétigny étoit le plus qualifié de la paroisse, auroit le second rang pour l'offrande et pour la distribution du pain bénit, et autres semblables cérémonies ; ce qui ne touche simplement que les préséances y qui ne font pas du nombre des grands droits honorifiques proprement dits, lesquels n'appartiennent qu'au patron, et après lui au seigneur haut-justicier.

Au reste, le seigneur de Brétigny aurait pu, en défendant ses droits, prendre des conclusions plus précises, et demander, en qualité de seigneur haut-justicier, d'être maintenu dans le droit et possession de jouir seul de tous les droits honorifiques, à l'exclusion du sieur de Montbron.

Il y a apparence que la qualité de seigneur haut-justicier du lieu où font construites les deux églises, n'étoit point contestée au sieur de Fontaine-Martel ; et que par conséquent le sieur de Montbron même, en se prétendant patron, ne contestoit pas au sieur de Fontaine-Martel qu'il pût participer après lui aux droits honorifiques ; mais il prétendoit comme patron y avoir le premier rang. C'est pourquoi l'arrêt ayant jugé qu'il n'étoit point patron, adjugea au sieur de Fontaine-Martel les premiers rangs et honneurs, et particulièrement aux prières nominales, auxquelles ceux qui n'ont que de simples préséances ne peuvent avoir aucune part ; et l'arrêt fit défenses au sieur de Montbron de troubler le sieur de Fontaine-Martel, sans adjuger au sieur de Montbron aucun rang dans les droits honorifiques, parce qu'en effet le sieur de Montbron n'y avoit aucun droit.

Pour mettre le lecteur mieux en état de juger des conséquences que l'on peut tirer de cet arrêt, on en va rapporter ici le dispositif. « Dit a été que ladite Cour a adjugé audit Martel les premiers rangs & honneurs esdites Eglises Saint Pierre & Saint Philbert de Brétigny, & particulièrement ès Prières qui se font en icelles : fait inhibitions & défenses audit de Montbron de le troubler & empêcher en la jouissance desdits rangs & honneurs, & l'a condamné ès dépens de l'instance & autres réservés par lesdits arrêts des 20 Juin, 7 Septembre & 5 Octobre, sans autres dépens, dommages & intérêts. Prononcé le dix-huit Janvier mil six cent trois ».

Notes

(1) Le lecteur pourra consulter la chronique “ Le droit honorifique de la dame de Forges ” relative au droit litre et ceinture funèbre dans l'église paroissiale de Forges-les-Bains.

(2) La qualité de seigneur sine addito , c'est-à-dire le seigneur de la paroisse qui possédait le sol de l'Eglise, est différente de celle du qui ne possède qu'un fief. Selon les principes, le Haut-justicier du lieu « senioris loci » où l'église est bâtie, a seul, après le Patron, les droits honorifiques.

(3) Mathias Maréchal était avocat et premier conseiller de Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier, qui avait épousé Gaston d'Orléans en 1626. Il dédia à cette princesse son Traité des Droits Honorifiques édité en 1615.

dagnot/chronique30.02.txt · Dernière modification: 2020/11/12 03:32 de bg