TRIBUNAL CIVIL D'ÉTAMPES
Président: M. Marot.
Audience du 1er avril 1913.
I. — Experts amiables. — Avis et appréciation sur le montant des dommages. — Attestations équivalant à des certificats. — Procès. — Enquête. — Témoins reprochables.
II. — Exagération des dommages. — Matériel. — Mauvaise foi de l'assuré non établie. — Marchandises fabriquées. — Matières premières. — Exagération consciente. — Déchéance indivisible.
I. — Si les déclarations faites par des experts amiables dans leur procès-verbal d'expertise ne sont pas des CERTIFICATS dans le sens usuel du mot, elles rien constituent pas moins des attestations de leur part sur des faits concernant le procès qui s'agite entre l'assuré et la Compagnie qui lui oppose une déchéance pour exagération de dommages.
Et, conséquemment, dans une enquête ordonnée à l'occasion de ce procès, il y a lieu d'admettre les reproches formulés par l'assuré contre ces experts.
II. — Lorsqu'un assuré est convaincu d'avoir, à l'occasion d'un sinistre, compris dans sa déclaration de perles des marchandises |118| fabriquées et des matières premières qu'il ne possédait pas et exagéré ainsi sciemment, dans des proportions inacceptables, le dommage à lui causé de ce chef par le sinistre, il y a lieu, conformément à la clause pénale insérée dans la police, de le déclarer ENTIÈREMENT déchu de tous ses droits à une indemnité quelconque, alors même que sa mauvaise foi ne serait pas établie en ce qui concerne d'autres chefs de sa réclamation.
Farkas c. Assurances Générales.
Le Tribunal,
Attendu que Farkas déclare persister à reprocher deux témoins cités à la requête de la Compagnie d'Assurances Générales, dans l'enquête ordonnée par le jugement avant faire droit, du 18 juin 1912;
Attendu qu'il y a lieu de statuer sur cet incident en le joignant au fond;
Joint ledit incident au fond et statuant sur le tout par un seul et même jugement;
Sur l'incident:
Attendu que lors de l'enquête qui a eu lieu le 2 décembre 1912, en exécution du jugement du 18 juin 1912, la Compagnie d'Assurances Générales a fait entendre comme témoins MM. Petit et Oppenot, qui, l'un et l'autre, avaient été choisis, le 3 août 1911, comme experts amiables à l'effet d'évaluer le dommage causé à Farkas par l'incendie du 4 mars 1911;
Attendu que ce dernier a reproché ces deux témoins, avant leur audition par M. le juge-commissaire, comme ayant fourni des certificats dans l'affaire et comme ayant donné leur avis et appréciation sur le dommage subi par lui;
Attendu que la Compagnie d'Assurances Générales déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de ces deux récusations;
Attendu que l'article 283 du Code de procédure civile déclare reprochables les témoins qui auront donné des certificats sur les faits relatifs au procès;
Attendu que si les déclarations faites par les témoins Petit et Oppenot dans leur procès-verbal d'expertise ne sont pas des certificats dans le sens usuel du mot, elles n'en constituent pas moins des attestations de leur part sur des faits concernant le procès;
Attendu que ces attestations peuvent être regardées comme équivalant à des certificats;
Que, dans ces conditions et étant donné qu'en leur qualité d'experts amiables MM. Petit et Oppenot ne peuvent être considérés comme ayant rempli une obligation légale ou un ministère forcé, il y a lieu d'admettre les reproches formulés contre eux par Farkas;
PAR CES MOTIFS, |119|
Statuant sommairement, dit qu'il ne sera pas tenu compte des dépositions faites par eux;
Et statuant au fond:
Attendu que Armand Farkas, locataire du Moulin de la Trinité, sis à
Éampes, rue de la Digue, où il se livrait à la fabrication des becs à incandescence et de boîtes en carton, a, à l'expiration de son bail, survenue en décembre 1910, transporté à Paris tout ce qui avait trait à la fabrication des becs à incandescence et dans le Moulin de la Digue dont il était propriétaire (ledit moulin contigu au moulin de la Trinité), tout le matériel servant à la fabrication des boîtes en carton ainsi que les marchandises fabriquées et les matières premières relatives à ce genre de fabrication;
Attendu qu'après ce transport, Farkas, qui avait précédemment assuré à la Compagnie Le Soleil les divers risques renfermés dans le moulin de la Trinité, a, suivant police en date du 11 mars 1911, assuré à la Compagnie d'Assurances Générales son usine de cartonnage du moulin de la Digue, en spécifiant qu'il s'agissait d'une usine en chômage;
Attendu que le risque comportait: 1° 25.000 francs sur bâtiments; 2° 22.000 francs sur matériel; 3° 6.000 francs sur marchandises fabriquées; 4° 15.000 francs sur matières premières, papiers en rouleaux, soit au total 86.000 francs;
Attendu qu'un incendie survenu dans la soirée du 4 mars 1911 a détruit tout ce qui se trouvait dans ladite usine, ne laissant que les murs;
Attendu que des experts désignés par les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur l'évaluation du dommage causé à Farkas, un tiers expert fut nommé par M. le Président du Tribunal de commerce de la Seine, conformément aux prescriptions de la police;
Attendu que la tierce-expertise à laquelle il a été procédé le 3 août 1911 a révélé que les pertes subies par Farkas pouvaient s'élever, savoir: pour les bâtiments, y compris 350 francs pour les honoraires d'architecte, au cas de reconstruction de l'immeuble, à 6.491 fr. 10; pour le matériel, à 8.860 francs; pour les marchandises fabriquées, à 1.000 francs; pour les matières premières, à 10.000 francs, soit au total, à la somme de 26.350 fr. 10;
Attendu que le 19 août 1911, la Compagnie d'Assurances Générales a fait savoir à Farkas qu'elle acceptait les résultats de cette tierce expertise et qu'elle était prête à lui verser la somme ci-dessus, sous déduction d'une somme de 305 francs, dans le cas où l'usine ne serait pas reconstruite;
Attendu que Farkas prétendant qu'il ne pouvait accepter l'évaluation des experts que pour ce qui était relatif au dommage immobilier, qu'il avait droit, en ce qui concernait les marchandises fabriquées et les matières premières qui avaient été détruites en totalité, à une indemnité égale au montant de leur évaluation, telle qu'elle avait été faite dans la police, soit à la somme de 39.000 francs, et |120| pour le matériel à une somme de 16.309 fr. 20, a, le 19 décembre 1911, assigné la Compagnie d'Assurances Générales en paiement d'une somme de 61.800 fr. 30 se décomposant comme suit: pour l'immeuble, 6.491 fr. 10; pour le matériel, 16.309 fr. 20; pour les marchandises, 39.000 francs;
Attendu qu'en présence de cette réclamation, la Compagnie d'Assurances Générales a demandé à faire la preuve d'un ensemble de faits qui, d'après elle, étaient de nature à démontrer que Farkas exagérait sciemment le montant du dommage qui lui avait été causé en ce qui concernait le matériel et les marchandises, à établir que les valeurs déclarées dans la police du 11 février 1911 avaient été majorées et qu'en réalité, au jour du sinistre, l'usine ne contenait pas d'objets assurés pour la valeur réclamée, le tout en se réservant, pour le cas où cette preuve serait faite, d'invoquer la déchéance du droit de l'assuré à toute indemnité, par application de l'article 24 des conditions générales de la police;
Attendu que, par jugement avant faire droit du 18 juin 1912, la Compagnie d'Assurances Générales a été autorisée à faire cette preuve, la preuve contraire étant réservée à Farkas;
Attendu qu'il a été procédé par M. Pasquier, juge en ce siège, aux enquête et contre-enquête ordonnées à la date du 2 décembre 1912;
Qu'il y a lieu d'en examiner les résultats;
En ce qui concerne le matériel servant à la fabrication du cartonnage:
Attendu qu'il résulte des témoignages recueillis que Farkas a cherché à s'en défaire, mais qu'on ne lui en a jamais offert une somme supérieure à 10.000 francs;
Attendu que dans ces circonstances, il y a lieu de penser qu'il en a exagéré la valeur en l'évaluant à 20.386 fr. 50 et qu'il l'exagère encore aujourd'hui en réclamant de ce chef une somme de 16.309 fr. 20; mais attendu que la Compagnie d'Assurances Générales, reconnaissant qu'il a pu et qu'il peut encore se tromper, que sur ce point, sa mauvaise foi n'est pas suffisamment établie, il en résulte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce grief;
En ce qui concerne les marchandises fabriquées:
Attendu que dans son état de pertes du 14 mars 1911, Farkas évalue à 390.000 les boîtes en carton détruites par l'incendie et la perte subie par lui de ce chef à 9.850 francs;
Mais attendu que les 5e, 6e, 7e, 8e et 9e témoins de l'enquête ont déclaré qu'alors que l'usine de cartonnage fonctionnait on ne fabriquait pas plus de 5 000 boîtes par jour et qu'au fur et à mesure de leur confection, elles étaient expédiées à Paris; qu'il n'existait dans l'usine aucun aménagement propre à en assurer la conservation; qu'il n'y a jamais eu plus de 15 à 20.000 boîtes d'avance et qu'en juin 191O, il n'en restait plus que quelques milliers;
Attendu que ces déclarations démontrent d'une façon très nette |121| que Farkas a compris dans sa déclaration des marchandises qu'il ne possédait pas;
Que c'est, par suite, à bon droit que la Compagnie d'Assurances Générales soutient que, de ce chef, il a exagéré sciemment le montant du dommage qui lui a été causé;
En ce qui concerne les matières premières:
Attendu que Farkas prétend qu'il aurait perdu dans l'incendie 102.000 kilogrammes de carton d'espèces diverses, valant ensemble 48.200 francs;
Mais attendu que cette allégation est démentie par les témoins de l'enquête qui déclarent qu'ils n'ont jamais vu en magasin un stock de carton supérieur à 10.000 kilogrammes; qu'en mai 1910, il n'y avait presque plus de matières premières; qu'au mois de juin de la même année, lors de l'inventaire, il n'y avait plus environ que 2.050 kilogrammes de carton et de papier;
Attendu que, de ce chef encore, il est démontré que Farkas a sciemment exagéré le dommage qui lui a été causé;
Attendu que les témoignages ci-dessus rapportés, et qui émanent de témoins qui presque tous étaient au service de Farkas, ne sauraient être infirmés par les dépositions vagues et imprécises des autres témoins; qu'ils doivent d'autant mieux être retenus et regardés comme l'expression de la vérité qu'ils sont corroborés par les faits mêmes de la cause;
Qu'en effet, il y a lieu de considérer qu'en 1906, lors de l'installation de son usine de cartonnage dans le moulin de la Trinité, Farkas s'était assuré par voie d'avenant à la Compagnie Le Soleil, en évaluant seulement à 5.000 francs le risque assuré sur cartonnage fabriqué et matières premières; que, pendant toute la durée du fonctionnement de son usine de cartonnage, il n'a pas augmenté cette assurance; que c'est seulement au moment où elle est entrée en chômage qu'il a songé à le faire et que lors d'une saisie-gagerie pratiquée sur lui, le 11 décembre 1910, à la requête du propriétaire du moulin de la Trinité, l'huissier ne s'est même pas donné la peine d'indiquer la quantité de carton et de bottes trouvées par lui, tellement cette quantité lui a paru négligeable;
Attendu que tous les faits ci-dessus doivent être considérés comme exclusifs de la bonne foi de Farkas, alors surtout qu'il ne produit aucune comptabilité, aucun duplicata de factures en ce qui concerne les marchandises fabriquées et les matières premières et qu'il se contente de soutenir que sa comptabilité a été brûlée, alors qu'une certaine incertitude règne sur ce point, le témoin Bluet ayant déclaré qu'il avait emballé tous les livres qui se trouvaient dans le bureau de Farkas, mais sans savoir, dit-il, si c'était des livres de comptabilité;
Attendu que, pour essayer d'établir sa bonne foi, Farkas soutient que la Compagnie d'Assurances Générales ne l'aurait assuré qu'après avoir fait vérifier sur place les risques, objets de l'assurance; mais |122| que cela n'est nullement démontré, qu'il apparaît, au contraire, que la police du 11 février 1911 a été rédigée sur ses seules déclarations, conformément à l'article 7, § 2, de ladite police, que ce fait est d'autant plus certain que le témoin Bluet a déclaré qu'il n'avait jamais vu d'inspecteur d'assurances se présenter à l'usine;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que la Compagnie d'Assurances Générales/ a rapporté la preuve que l'usine incendiée ne renfermait pas les quantités de marchandises fabriquées et de matières premières déclarées par Farkas; que ce dernier a exagéré sciemment et dans des proportions inacceptables le dommage qui lui a été causé en déclarant comme détruits par le feu des objets qui n'existaient pas au moment du sinistre et qu'en réclamant une somme de 39.000 francs pour les causes ci-dessus, il a réclamé une somme qu'il ne pouvait pas ignorer être supérieure à celle qui lui était due;
Attendu que l'article 24 de la police du 11 février 1911 porte que l'assuré qui exagère sciemment le montant des dommages, que celui qui suppose détruits par le feu des objets qui n'existaient pas au moment du sinistre, est entièrement déchu de tous ses droits à une indemnité sans qu'il puisse, en aucun cas, demander la division entre les objets assurés;
Attendu qu'en se fondant sur cet article et sur les réserves qu'elle a formulées dans ses conclusions du 30 janvier 1912, la Compagnie d'Assurances Générales demande aujourd'hui que Farkas soit entièrement déchu de tous ses droits à une indemnité quelconque de sinistre;
Attendu qu'eu égard aux circonstances et aux considérations ci-dessus et en présence de la stipulation formelle qui interdit à l'assuré de demander la division entre les objets assurés et qui paraît avoir été insérée dans la police à titre de clause pénale, il y a lieu de faire droit à cette demande;
PAR CES MOTIFS,
Faisant application à Farkas des dispositions de l'article 24 de la police du 11 février 1911, le déclare entièrement déchu de tous ses droit à une indemnité quelconque à raison du sinistre survenu le 4 mars 1911;
Le déclare en conséquence non recevable, en tous cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et moyens et conclusions, l'en déboute;
Condamne la Compagnie d'Assurances Générales aux dépens de l'incident, et Farkas en tous les autres dépens.
Observations.
I. — Sur le premier point, la décision recueillie paraît à l'abri de toute critique. Comp. à ce sujet: C. Lyon, 3 avril 1914 et la note 1 (J. des Ass., 1915.24). |123|
II. — Sur le second point, voir dans le même sens, Trib. civ. Vienne, 31 janvier 1914, et la note rappelant la jurisprudence antérieure (J. des Ass., 1914.291).