Lettres patentes du 18 mai 1728 détachant quatre paroisses du grenier à sel d'Étampes
Lettres patentes sur arrest qui ordonne qu'à commencer au premier octobre mil sept cent vingt-huit les parroisses de Blandy, Broüy, Champmotteux et Mainvilliers ressortiront au grenier à sel de Soisy Malesherbes.
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Transcription par Bernard Gineste, juin 2022.
LETTRES PATENTES SUR ARREST
qui ordonne qu'à commencer au premier octobre mil sept cent vingt-huit, les parroisses de Blandy, Broüy, Champmotteux et Mainvilliers ressortiront au grenier à sel de Soisy Malesherbes.
Données à Versailles le dix-huit may 1728.
Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et feaux conseillers les gens tenants notre cour des aydes à Paris, salut.
Les habitans des parroisses de Blandy, Broüy, Champmotteux et Mainvilliers, du ressort du grenier à sel d’Étampes, nous ayant representez que leurs parroisses ne sont éloignées que de deux lieues du grenier étably à Soisy Malesherbes, par édit du mois de juin mil sept cent vingt-sept, où ils demandent de ressortir pour lever leur sel, étant éloignez de quatre grandes lieuës du grenier d'Étampes; que leur commerce qui ne consiste qu’en bled, se fait à Soisy Malesherbes, qui est le marché le plus à portée d'eux, nous avons expliqué sur ce nos intentions par l'arrest de notre conseil du onze may mil sept cent vingt-huit, pour l'execution duquel nous avons ordonné que toutes lettres necessaires seroient expédiées.
À ces causes, de l'avis de notre conseil qui a vu ledit arrest cy-attaché sous le contre-scel |2 de notre chancellerie, nous avons conformément à iceluy ordonné, et par ces presentes signées de notre main ordonnons qu'à commencer au premier octobre prochain les parroisses de Blandy , Broüy , Champmotteux et Mainvilliers ressortiront au grenier à sel de Soisy Malesherbes. Voulons que les habitans desdites parroisses soient tenus de prendre et lever le sel necessaire à leur consommation, tant pour pot et saliere, que pour grosses salaisons, au dit grenier de Soisy Malesherbes, auquel ils sont subordonnez par le dit arrest, au prix fixé pour les autres parroisses du même ressort et en la maniere prescrite par les ordonnance, declarations, arrests et reglemens donnez sur le fait des gabelles, et sur le sexté qui sera formé et tenu par le receveur étably au dit grenier. Deffendons aux habitans des dites parroisses de prendre du sel ailleurs, et de se servir d'autre sel que de celuy qu'ils auront levé dans le dit grenier, sous les peines portées par les dites ordonnance, declarations, arrests et reglemens.
Si vous mandons que ces presentes vous ayez à faire lire et enregistrer, et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur, car tel est notre plaisir.
Données à Versailles le dix huitiéme jour de may, l'an de grace mil sept cent vingt-huit, et de notre regne le treiziéme. Signé, Louis. Et plus bas, par le roy, Phelypeaux. Et scellées du grand sceau de cire jaune.
Registrées en la cour des aydes, ouy et ce requérant le procureur general du roy, pour estre executées selon leur forme et teneur, ordonné copies collationnées d'icelles estre envoyées és sieges des greniers à sel d'Estampes et de Soisy Malesherbes, pour y estre lûës, publiées et registrées l’audience tenant. Enjoint aux substituts du procureur general du roy és dits sieges d'y tenir la main et de certifier la dite cour de leurs diligences au mois.
Fait à Paris en la première chambre de ladite cour des aydes, le septiéme jour de juin mil sept cent vingt-huit. Collationné. Signé, Robert. |3
EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.
Veu par le roy étant en son conseil les mémoires presentez en iceluy par les habitans des parroisses de Blandy, Broüy, Champmotteux et Mainvilliers en Beauce, du ressort du grenier à sel d'Étampes, tendant à ce qu'il plût à sa majesté ordonner que leurs parroisses seront distraites du grenier à sel d'Étampes, dont elles sont éloignées de plus de quatre grandes lieuës, et qu'elles ressortiront à celuy étably à Soisy Malesherbes, par édit du mois de juin mil sept cent vingt-sept, dont elles ne sont éloignées que de deux lieuës, ce qui leur seroit d'autant plus avantageux que leur commerce, qui ne consiste qu'en bled, se fait à Soisy Malesherbes, qui est le marché le plus à portée d'eux.
À quoy sa majesté voulant pourvoir, ouy le rapport du sieur Le Peletier, conseiller d'État ordinaire et au conseil royal, controlleur general des finances, le roy estant en son conseil a ordonné et ordonne qu'à commencer au premier octobre prochain, les parroisses de Blandy, Broüy, Champmotteux et Mainvilliers ressortiront au grenier à sel de Soisy Malesherbes. Veut sa majesté que les habitans des dites parroisses soient tenus de prendre et lever le sel necessaire à leur consommation, tant pour pot et saliere que pour grosses salaisons, au dit grenier de Soisy Malesherbes, ausquels ils sont subordonnez par le present arrest au prix fixé pour les autres parroisses du même ressort et en la maniere prescrite par les ordonnance, declarations, arrests et reglemens donnez sur le fait des gabelles et sur le sexté qui sera formé et tenu par le receveur étably au dit grenier. Deffend sa majesté aux habitans des dites parroisses de prendre du sel ailleurs, et de se servir d'autre sel que de celuy qu'ils auront levé dans le dit grenier, sous les peines portées par les dites ordonnance, declarations, arrests et reglemens. Et seront pour l'execution |4 du present arrest toutes lettres necessaires expediées.
Fait au conseil d'État du roy, sa majesté y étant, tenu à Versailles le onziéme may mil sept cent vingt-huit.
Phelypeaux.
À Paris, chez Louis-Denis Delatour, imprimeur de la cour des aydes, en la maison de la veuve Muguet, ruë de la Harpe, aux trois Rois. 1728.